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Article L5322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics.