Articles

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Le conseil d'administration des Charbonnages de France comprend quinze membres nommés pour cinq ans, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines [*composition - nombre - durée*], à savoir :

1° Cinq représentants de l'Etat : deux sur la proposition du ministre chargé des mines, deux sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, un sur la proposition du ministre du travail ;

2° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence en matière industrielle et financière ;

3° Deux représentants des consommateurs de combustibles minéraux solides ;

4° Cinq représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives des différentes catégories de ce personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs).

Les présidents des conseils d'administration des Houillères de bassin peuvent assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration des Charbonnages de France lorsque sont examinées des questions intéressant leur bassin.