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Article L5321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les dispositions de l'article L. 1111-3, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.