Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Les Charbonnages de France sont un organisme de direction, de coordination, de contrôle et de participation.
Ils exercent la direction d'ensemble des houillères de bassin en vue d'assurer l'emploi le meilleur, pour l'économie nationale, de leurs gisements et de leurs ressources de toute nature, sans préjudice de la personnalité civile, de l'autonomie financière et du caractère industriel et commercial des établissements.
Ils coordonnent leurs diverses activités et déterminent les règles générales de l'accomplissement de leur mission.
Ils organisent les services d'intérêt commun dont l'unité se justifie par des motifs d'efficacité ou d'économie.
Ils définissent et mettent en oeuvre, en y participant éventuellement, les structures juridiques et financières permettant, en vue d'en assurer le développement, la mise en commun de certaines de leurs activités, notamment dans le domaine de la production d'électricité.
Ils assurent la représentation des houillères de bassin auprès des pouvoirs publics et de tous organismes dont l'autorité s'exerce sur le plan national ou international.
A ces fins, les Charbonnages de France sont chargés notamment :
1° De présenter à l'approbation du Gouvernement un plan de production et d'équipement des mines de combustibles minéraux définis à l'article 145 du code minier ;
2° D'assurer dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus le service et le remboursement des emprunts existant au 17 mai 1946 et des titres remis aux actionnaires expropriés et aux ayants droit des entreprises nationalisées, de coordonner l'émission des emprunts émis par les diverses Houillères de bassin ou d'assurer l'émission, le service et le remboursement d'emprunts contractés tant pour leurs besoins propres que pour ceux des Houillères de bassin, en particulier pour la mise en oeuvre du plan prévu à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° De diriger et coordonner les recherches scientifiques et techniques se rapportant aux mines de combustibles minéraux solides ainsi que d'orienter les méthodes d'exploitation de ces mines et de traitement et d'utilisation des produits extraits.
4° De développer, diriger et coordonner la formation professionnelle et, en particulier, l'apprentissage dans ces mêmes mines ;
5° D'établir, pour l'ensemble des Houillères de France, un plan comptable et de réaliser, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'énergie, entre les Houillères de bassin et, s'il y a lieu les mines qui ne sont pas comprises dans la nationalisation, une compensation de caractère forfaitaire destinée à assurer l'équilibre financier de leurs exploitations respectives ;
6° D'exercer sur les Houillères de bassin tous contrôles permettant de vérifier que leur gestion est satisfaisante au regard des directives et des décisions qu'il ont arrêtées ; ils leur adressent éventuellement les observations et recommandations que lesdits contrôles feraient apparaître opportunes.
7° D'assumer la succession des houillères de bassin dont la dissolution a été prononcée.