Article L5261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.