Article L5251-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5251-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.