Article L5241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".