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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Dans les délais et conditions fixés par les articles 37 et 47 ci-après, le conseil d'administration des Charbonnages de France et de chacune des houillères de bassin arrête, après avoir entendu les commissaires aux comptes, le bilan, le compte de résultat et le tableau de financement de son établissement.

Au vu de ces comptes et du rapport des commissaires aux comptes, les Charbonnages de France établissent, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, des documents récapitulatifs et comparatifs reprenant les comptes et bilans de l'ensemble des établissements, faisant apparaître la situation active et passive et présentent un rapport général de gestion et d'activité distinguant la situation de chaque établissement et une situation consolidée.

Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, les comptes annuels et rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sont transmis à la Cour des comptes dans le mois qui suit leur adoption par le conseil d'administration. Le contrôle de la Cour des comptes intervient dans les conditions prévues au titre IV du même décret.

Dans le même délai, les comptes annuels et les rapports du conseil d'administration, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'énergie et aux ministres chargés de l'économie et du budget.