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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Dans les délais et conditions fixés aux articles 37 et 47 ci-après, le conseil d'administration des Charbonnages de France et de chacune des Houillères de bassin arrête ses comptes et établit un rapport de gestion. Au vu de ces comptes et rapports ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, les Charbonnages de France établissent des documents récapitulatifs et comparatifs reprenant l'ensemble des comptes et bilans des établissements et faisant ressortir leur situation globale active et passive ainsi qu'un rapport général d'activité.

Les rapports visés à l'alinéa précédent retracent notamment l'évolution de la production et des prix de revient, les variations des capitaux investis et les effectifs des différentes catégories de personnel employé.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les comptes et rapports du conseil d'administration et des commissaires sont soumis à la commission de vérification des comptes instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions déterminées par les articles 57, 58 et 61 de ladite loi. La commission procède annuellement à l'examen des comptes de gestion, des biens et des comptes de profits et pertes de chaque établissement et en tire toutes conclusions sur les résultats financiers.

Elle adresse au ministre chargé de l'énergie, et au ministre de l'économie et des finances, dès qu'elle a statué sur les comptes d'un établissement, un rapport particulier dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes, propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir être apportés à ces comptes et porte un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l'établissement.

Après réception et examen des rapports particuliers de la commission de vérification des comptes, quitus pourra être donné de leur gestion aux divers administrateurs dans les conditions suivantes : aux administrateurs des Houillères de bassin par le conseil d'administration des Charbonnages de France, aux administrateurs des Charbonnages de France, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'énergie.

La commission de vérification des comptes formule, en outre, à l'intention du Premier ministre et de la Cour des comptes, ses observations sur l'activité et les résultats des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ; elle signale, le cas échéant, les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l'organisation de ces établissements, et donne son avis sur leurs perspectives d'avenir.

Elle communique au Parlement tous renseignements que celui-ci pourrait être appelé à lui demander sur la situation financière des établissements.