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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés, pour une durée de six exercices, par le ministre chargé de l'économie. Le nombre des commissaires aux comptes est de deux, dont un commun à l'ensemble des établissements. Le mandat des commissaires sortants peut être renouvelé.

Les commissaires aux comptes exercent leur contrôle dans les conditions définies par les articles 218 à 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

A cet effet, les projets de bilan, de compte de résultat, de tableau de financement et de rapport de gestion leur sont communiqués quarante jours au moins avant la séance au cours de laquelle le conseil d'administration doit statuer sur ces projets.