Articles

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Les Charbonnages de France et les Houillères de bassin sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement, parmi les commissaires agréés par ladite cour. Le nombre des commissaires est de deux pour les Charbonnages de France ; pour les Houillères de bassin, il est fixé par le ministre chargé des mines après accord du ministre de l'économie et des finances. Le mandat des commissaires sortants peut être renouvelé.

Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les commissaires des sociétés anonymes régies par la loi du 24 juillet 1867 (1).

Toutefois, les rapports des commissaires aux comptes sont présentés tout d'abord au conseil d'administration. A cet effet, les projets de bilan, de comptes de profits et pertes [*comptes annuels*] et de rapport de gestion du conseil d'administration leur sont communiqués quarante jours au moins avant la séance au cours de laquelle le conseil d'administration doit statuer sur ces projets [*délai*].

La rémunération des commissaires aux comptes est fixée par décision commune du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances. Elle est à la charge de l'établissement.

(1) Les dispositions contenues dans la loi du 24 juillet 1867, concernant les sociétés anonymes, sont abrogées (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 505).