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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


La comptabilité des Charbonnages de France et des houillères de bassin est tenue dans le cadre du plan comptable arrêté par le conseil d'administration des Charbonnages de France, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes et selon les règles prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.