Article L5121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
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Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés.