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Article L5121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur.

Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres.