Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Les emprunts émis par les Charbonnages de France et les Houillères de bassin, visés respectivement aux articles 27, 2° et 39, 4°, du présent décret, peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat. Celle-ci est accordée sur décision du ministre de l'économie et des finances. Les Houillères de bassin sont tenues de mettre à la disposition de l'établissement central les sommes correspondant à la part qui les concerne dans le service des obligations et des emprunts visés à l'article 27, 2° ci-dessus.

Elles versent aux Charbonnages de France, en vue d'assurer l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation de l'établissement central, des cotisations dont l'assiette et le taux sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les Charbonnages de France reçoivent en outre des Houillères de bassin le produit du prélèvement sur les recettes prévu à l'article 156 du Code minier [*ressources*].

Enfin, les Houillères de bassin peuvent être tenues, suivant décisions des Charbonnages de France approuvées par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre de l'économie et des finances, de mettre à la disposition de l'établissement central les sommes nécessaires pour faire face aux obligations prises par ce dernier en conformité avec sa mission ou à celles qu'une Houillère de bassin, après les avoir régulièrement contractées, serait dans l'incapacité de remplir. Lesdites décisions fixent les contributions des Houillères de bassin en tenant compte de leur importance respective et de leur situation financière.