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Article L5112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.

Toutefois, dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.