Article L5111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas :
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public.