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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Pour chaque exercice, un état des prévisions financières est préparé par le directeur général et arrêté par le conseil d'administration.

Les prévisions sont établies sur la base des principaux éléments techniques et économiques à prendre en compte (production, prix de revient, prévisions commerciales, masse salariale ...) et présentées sous la forme d'un compte de résultat global et par activités et d'un plan de financement.

L'état des prévisions de chacune des houillères de bassin doit être transmis pour approbation aux Charbonnages de France au plus tard le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

L'état des prévisions des Charbonnages de France, incluant les prévisions des houillères de bassin, est transmis pour approbation au ministre chargé de l'énergie et aux ministres chargés de l'économie et du budget au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte.

Si les ministres ne se sont pas prononcés à l'ouverture de l'exercice, l'état des prévisions financières est considéré comme exécutoire.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes.