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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Pour chaque exercice, un état de prévisions de recettes et de dépenses est préparé par le directeur général [*attributions*] et arrêté par le conseil d'administration [*comptabilité*].

Cet état présente séparément les prévisions de recettes et de dépenses d'exploitation et celles des recettes extraordinaires et des dépenses de premier établissement afférentes à l'exercice considéré. Il est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature. L'état de prévision des Charbonnages de France doit être soumis à l'approbation du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte [*délai*].

L'état de prévision de chacune des houillères de bassin doit être transmis aux Charbonnages de France, aux fins d'approbation au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévisions.