Article L4121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L4121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, les attributions d'immeubles domaniaux et les concessions de logement dans ces immeubles.