Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Sauf dispositions expresses contraires, les Charbonnages de France et les Houillères de bassin se comportent en matière de gestion financière et comptable suivant les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
Le capital des Charbonnages de France et celui des différentes Houillères de bassin pourront être complétés dans les limites fixées par la loi par des dotations qui seront soumises aux mêmes règles que celles fixées par l'article 157 du code minier. Ces dotations donneront lieu à l'attribution, au profit de l'Etat, d'un intérêt et d'un dividende dont le taux et le montant respectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'énergie.
Le taux global de cet intérêt et de ce dividende ne peut excéder au total 6 %. Lorsque le prélèvement du dividende au profit de l'Etat n'a pu être opéré, il ne peut faire l'objet d'un report sur les soldes créditeurs ou les bénéfices nets des exercices ultérieurs.
Les opérations financières et comptables des Charbonnages de France et des Houillères de bassin s'effectuent dans le cadre d'un exercice annuel allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.