Article L4111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L4111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes de prise en location d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces prises en location par acte notarié.