Article L3221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L3221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions immobilières poursuivis par les établissements publics d'habitations à loyer modéré est donné dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 443-12 ou L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.