Article L3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2,
L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.