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Article L3212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 3° de l'article L. 3212-2.