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Article L3211-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L3211-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les dispositions de l'article L. 3211-6 sont applicables aux apports d'immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction.