Articles

Article L3211-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L3211-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.