Articles

Article L3211-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L3211-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.