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Article L3211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat et de ses établissements publics peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.