Article L3211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L3211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.