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Article L3211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L3211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.