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Article L3211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L. 3211-3, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.