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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)


Le directeur des mines a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration des Charbonnages de France ; le chef de l'arrondissement minéralogique du siège de chacune des Houillères de bassin a entrée dans les mêmes conditions aux séances de son conseil d'administration. Ils peuvent se faire représenter respectivement par un fonctionnaire de la direction ou du service des mines. Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que les administrateurs, les convocations, ordres du jour, dossiers annexes et généralement tous les documents adressés aux membres du conseil d'administration [*information - communication*].