Article L3113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L3113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public fluvial situé, le cas échéant, à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime.