Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Le conseil d'administration des Charbonnages de France et des Houillères de bassin se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et au moins une fois tous les deux mois [*périodicité*].
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance [*quorum*].
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante [*conditions de majorité - droit de vote*].
Lorsqu'il s'agit de désignation de personnes, et si trois des administrateurs en font la demande [*nombre*], le vote a lieu obligatoirement au scrutin secret.
L'ordre du jour est arrêté par le président, qui doit éventuellement y faire figurer les points dont l'inscription a été décidée par le conseil statuant à la majorité simple. L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil quatre jours au moins avant la date de la séance, accompagné de dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer [*délai - information*] .
Nul ne peut voter par procuration ou par correspondance, mais un membre absent peut donner par écrit, sur une question portée à l'ordre du jour, un avis dont il sera donné lecture au cours de la séance.
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de l'économie et des finances peuvent saisir le président du conseil d'administration de questions, qui seront obligatoirement mises à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil.