Article L2323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
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Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.