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Article L2323-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2323-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.