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Article L2323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.