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Article L2323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Le redevable qui conteste le bien-fondé ou le montant de la somme principale mise à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.