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Article L2323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 est régie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales.