Article L2323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 est régie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales.