Article L2323-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
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Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.