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Article L2323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine :

1° De l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;

2° Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.