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Article L2323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fixées par l'article L. 2323-11, le comptable chargé du recouvrement met en oeuvre les dispositions fixées par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.