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Article L2323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Cet avis est soumis aux dispositions des articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des procédures fiscales.