Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 STATUT DES CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN)
Au cas où l'un des membres des conseils d'administration cesse d'appartenir au conseil au cours de la période prévue pour son mandat, son remplaçant n'est nommé que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Il peut être mis fin aux fonctions d'un administrateur avant l'expiration de son mandat, soit sur démission de sa part, soit sur demande de remplacement motivée émanant de l'autorité ou de l'organisme qui l'avait désigné, soit en cas d'application des dispositions de l'article 24 du présent décret [*durée du mandat - dirigeants*].
La démission est adressée au ministre chargé des mines. Elle est acceptée par décret rendu sur sa proposition.
La demande de remplacement est adressée au ministre chargé des mines. L'administrateur dont il s'agit est saisi de la demande le concernant et peut faire connaître par écrit ses observations. Lorsque le ministre chargé des mines estime qu'il doit être mis fin aux fonctions dudit administrateur, le remplacement est prononcé par décret rendu sur sa proposition.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 24 du présent décret, la cessation des fonctions est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances pour les administrateurs des Charbonnages de France, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, s'il s'agit d'un administrateur d'une Houillère de bassin.