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Article L2322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat peuvent être acquittées par apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalités fixés par l'autorité administrative compétente.