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Article L2321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public est soumise à la prescription quadriennale des créances prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.