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Article L2321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.

Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.