Article L2321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.