Article L2321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent.
L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d'un comptable public.